L’emprunteur doit honorer les échéances de remboursement de son crédit en attendant que l’assureur les prenne en charge, précise un arrêt de la Cour de cassation daté du 4 juillet 2019.
La clause d’une assurance prévoyant qu’un emprunteur soit tenu de régler les échéances d’un prêt tant que l’assureur n’a pas pris en charge un sinistre qui s’avère être garanti, n’est pas abusive, pas plus que la clause qui précise que la garantie prend fin à la déchéance du terme. Telle est la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2019.
L’affaire concerne une assurée qui, en janvier 2009, avait souscrit un prêt immobilier auprès d’une banque. Par l’intermédiaire d’un courtier, elle adhère à l‘assurance de groupe de cette même banque. Une personne de l’entourage de l’emprunteuse et une société spécialisée se portent cautions solidaires de ce prêt.
Assignation en intervention forcée
Après une série d’incidents de paiement, la banque prononce la déchéance du prêt et met en demeure l’emprunteur et la caution physique de rembourser les sommes restant dues. De son côté, la société qui s’est portée caution, indemnise la banque, puis assigne l’emprunteur et l’autre caution en contribution au paiement de la somme. Ces derniers assignent quant à eux en intervention forcée la banque, l’assureur et le courtier.
À noter que l’emprunteur a été déclaré en invalidité en septembre 2011, mais qu’il avait oublié de faire parvenir à l’assureur les pièces indispensables à l’examen de sa demande de garantie.
L’emprunteur met en jeu la responsabilité de celui-ci et celle du courtier. Rappelons qu’au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation (devenu L.212-1), « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
L’affaire est portée devant la cour d’appel de Paris, qui déboute l’emprunteur et la caution personne physique. Les deux plaignants se pourvoient en cassation. La Haute juridiction se range derrière les motivations de la cour d’appel et les déboute. Elle considère « qu’il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d’appel que l’obligation faite à l’emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre ne crée aucun déséquilibre significatif à son détriment, dès lors que l’assureur doit pouvoir vérifier la réunion des conditions d’application de la garantie avant de l’accorder ».